Les Machines à fileter CRI-DAN de l’ATS

Une aventure humaine, industrielle, commerciale, Nationale et Internationale.

Devant la nécessité d’assurer d’une part le plan de charge de l’établissement tarbais, suite à la baisse des commandes militaires et d’autre part de profiter de l’expérience acquise depuis plusieurs années dans le domaine de la fabrication des machines-outils, notamment des tours (SCULFORT), des pourparlers furent engagés dés juin 1945 sur une éventuelle coopération entre l’ATS et la société CRI-DAN pour la mise en réalisation de machines à fileter à l’outil par enlèvement de copeaux de grandes dimensions.
Chaque partie s’appuyant sur ces spécificités, la société CRI-DAN apporte ses connaissances sur les dispositifs de filetages brevetés dans le monde entier et l’arsenal sa maîtrise de conception et de fabrication de bâtis de machine.
Le projet en terme technique de prime abord ne présentait pas de difficulté majeure, puisque l’ATS en avance de fabrication réalisa 3 prototypes opérationnels.
Des contraintes établies par la délégation de Contrôle, rencontrées par la Direction des Études et Fabrication d’Armement, ont mis à mal la réalisation de ce programme qui nous le rappelons portait dans l’immédiat sur la production de 50 machines pour l’année 1948 avec un cadencement de 5 par mois.

Extrait ci-dessous du document paru in extenso dans les cahiers d’ADISHAT « Histoire mouvementée de la machine-outil à l’Arsenal de Tarbes »

(Livre disponible à la permanence tous les mardi et jeudi après-midi de 14h 30 à 18h au local de l’association pour 20€.)

CONTRAT DE LICENCE N° 57 ET CONVENTIONS DE VENTE (Onglet-1)

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :
La Société dite « CRI-DAN » Société Anonyme au capital de 2.000.000 de Frs. dont le siège est à PARIS, 40 rue de l’Orillon (11°) représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Yves CASTELLI,
D’une Part,
Et l’ ETAT FRANÇAIS, représenté aux présentes par Monsieur l’Ingénieur Militaire en Chef DERUELLE, Directeur de l’Atelier de Construction de TARBES désigné dans ce qui suit par A.T.S.,
D’autre Part,
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE :
1°)- La Société « CRI-DAN » est titulaire, en vertu d’un contrat, sous seing privé, intervenu entre elle et Monsieur Xavier CASTELLI, à la date du 26 juillet 1943, enregistré à PARIS, 1er S.S.P le 27 juillet 1943 sous le n° 298 et ayant fait l’objet d’une inscription au Registre spécial des Brevets tenu au Service de la Propriété Industrielle, le 2 Août 1943, sous le n° 13.768, de la licence exclusive d’exploitation en FRANCE et à l’ ETRANGER, de l’invention décrite dans la demande de brevet déposée en France, le 13 juillet 1943, sous le n° 481.344, pour « Came variable et son application, en particulier aux machines à fileter à l’outil », et dans le certificat de première addition rattaché à cette demande de brevet le 10 Février 1945 sous le n° 42.117.

2°)- L’ Atelier de Construction de TARBES (A.T.S.) a de son côté une expérience de plusieurs années dans la construction de machines outils et particulièrement des tours.
Ses moyens lui permettent d’entreprendre la fabrication des machines à fileter qui allient dans une certaine mesure les organes classiques du tour et les dispositifs de filetage CRI-DAN.

3°)- Le Ministère de la Guerre chargeant l’A.T.S., dans le cadre du programme de constructions civiles établi par ses services, d’entreprendre la fabrication en série de machines à fileter comportant application des inventions décrites dans les demandes de brevets et d’additions susvisées, la Société CRI-DAN a accepté de concéder à l’A.T.S. une licence exclusive de fabrication limitée à des types déterminés de ces machines.

4°)- L’Atelier de Construction de TARBES confiera en principe la vente exclusive des machines ainsi fabriquées à la Société CRI-DAN, en raison de sa connaissance du marché des machines à fileter.

En conséquence, les parties soussignées ont fait les conventions suivantes :

ARTICLE I - Licence de fabrication
La Société « CRI-DAN » concède par les présentes à l’ ETAT FRANÇAIS, qui accepte, au profit de l’A.T.S. :
1/ – Une sous-licence exclusive de fabrication des machines à fileter comportant application de l’invention décrite dans la demande de brevet déposée en France au nom de Monsieur Xavier CASTELLI, le 13 juillet 1943, sous le n° 481.344, pour : « Came variable et son application, en particulier, aux machines à fileter à l’outil », et dans le certificat d’addition rattaché à cette demande le 10 Février 1945, sous le n° 42.117, à savoir Cames variables : organes essentiels de la CRI-DAN.

D’une façon générale, cette concession de sous-licence et de licence est expressément limitée aux applications des inventions décrites dans les demandes de brevets et d’addition précitées aux machines à fileter travaillant par enlèvement de matière, ayant les caractéristiques suivantes :
– hauteur de pointes ; égale ou supérieure à 275 mm
– diamètre de filetage maximum possible en avant du porte-outil supérieur à 300 mm

étant entendu que la Société « CRI-DAN » s’interdit de construire ou faire construire des
machines à fileter ayant une capacité de filetage en diamètre en avant du porte-outil supérieure
à 205 mm.

La dite concession de sous-licence et de licence est exclusive même vis-à-vis de la Société CRI-DAN. L’A.T.S. aura donc seul le droit de fabriquer pour les territoires concédés, des machines à fileter répondant aux caractéristiques sus-définies et comportant application des inventions décrites dans les brevets et demandes de brevets et d’addition précitées, à l’exclusion de toutes autres applications de ces inventions.
La Société CRI-DAN réserve expressément tous ses droits concernant l’exploitation
des dites inventions :
I – dans toutes les autres applications que les machines-outils.
II – dans leur application aux machines-outils autres que les machines à fileter travaillant
par enlèvement de matière.
III – dans leur application aux machines à fileter ayant des caractéristiques inférieures à
celles définies ci-dessus, mais ne pouvant en aucun cas fileter un diamètre supérieur à 205
mm en avant du porte-outil.

Toutefois, au cas où les licenciés Français actuels de la Sté CRI-DAN pour la fabrication des
machines répondant à ces caractéristiques ne seraient pas en mesure de satisfaire aux
demandes de la clientèle, ces licenciés seraient invités par la Société CRI-DAN usant de tous
ses droits, à sous-traiter à des Etablissements d’ETAT, la partie des fabrications dépassant
leurs possibilités.

ARTICLE II - Perfectionnements – Additions
(texte administratif)
ARTICLE III - Concours Technique

La Société CRI-DAN s’oblige, sans augmentation du taux de redevance fixé à l’article VI ci-après, à apporter à l’A.T.S. son expérience, son concours technique, et tous documents et suggestions utiles pour la construction et la mise au point de la partie des machines entrant spécifiquement dans le cadre des inventions faisant l’objet de la présente concession de licence, laissant par contre à l’A.T.S. toute latitude pour l’étude et la construction des parties de la machine appartenant à la technique de construction des tours.
ARTICLE IV - Annuités des Brevets

La charge du paiement des annuités des brevets qui seront délivrés incombera à la Société CRI-DAN qui les règlera en temps utile pour maintenir ces brevets en vigueur.
ARTICLE V - Fabrication

L’A.T.S. établira des plans d’exécution de la partie « Tour » des machines à fileter. La Société CRI-DAN de son côté fournira à l’Atelier de Construction de TARBES les plans d’exécution complets des dispositifs de filetage.
L’A.T.S. s’oblige à communiquer à la Sté CRI-DAN au fur et à mesure de son établissement une liasse de plans d’exécution de chaque type de machine mis en fabrication, cette liasse devra être constamment tenue à jour de toute modification.
Il est toutefois entendu que la Société CRI-DAN ne pourra utiliser ces plans pour fabriquer ou faire fabriquer des machines ou des pièces détachées sans l’accord de l’A.T.S., sauf dans les cas de résiliation prévus aux présentes conventions à l’article 16 ou dans le cas où l’A.T.S. viendrait à perdre, dans les conditions prévues à l’article 17, le bénéfice de l’exclusivité qui lui est concédée par les présentes.
A la rupture du contrat, ou si l’A.T.S. ne peut à lui seul satisfaire les besoins
du marché (voir articles 16 et 17), tous les plans seront remis gratuitement à la Société
CRI-DAN. L’A.T.S. en conservera toutefois une collection à jour qu’il pourra utiliser gratuitement
pour la fabrication des pièces de rechanges nécessaires à l’entretien des machines
appartenant à l’Etat.
L’A.T.S.restera entièrement responsable vis-à-vis de la clientèle de la qualité des constructions réalisées par lui sous le régime des présentes conventions, et du bon fonctionnement mécanique des machines suivant les règlements syndicaux en vigueur en matière de garantie.
Il s’engage à apporter tous ses soins à la fabrication de ces machines en vue d’atteindre, tant au point de vue de leur précision que de leur présentation, une qualité de classe internationale.
ARTICLE VI - Rémunération – Taux des redevances pour concession de licence

En rémunération de la cession de licence de fabrication consentie par la Société CRI-DAN, l’A.T.S. versera à cette Société une redevance de 6% jusqu’à ce que le nombre de machines à fileter vendues ait atteint 150.
5% à partir de la 151° machine, sur le montant brut des ventes « départ usine » sans emballage, taxes et taux de marque déduits, tel qu’il résultera des factures de l’A.T.S.
ARTICLE VIII - Ventes – exclusivitée concédée à la Sté CRI-DAN

L’A.T.S. concède par les présentes à la Sté « CRI-DAN », qui accepte l’exclusivité de vente des machines fabriquées par lui.
Hors le cas des 10 machines réservées aux Ets de l’Armement la Sté CRI-DAN aura seule le droit de vendre aux usagers ou de faire vendre en France et à l’Etranger, aux conditions édictées par les arrêtés en vigueur, les machines fabriquées par l’A.T.S.

La Sté CRI-DAN ou ses agents de vente prennent à leur charge tous les frais commerciaux y compris les frais de mise en route chez les clients et s’engagent à faire tous leurs efforts pour développer les ventes dans toute la mesure du possible.

ARTICLE IX - Programme des ventes

Ainsi qu’il est dit à l’article VII, la Sté CRI-DAN sera préalablement consultée sur les programmes de fabrication envisagés. Elle donnera son accord écrit sur les programmes fixés à la liaison avec elle.
Au-delà des 50 premières machines construites par A.T.S., CRI-DAN s’engage à vendre dans un délai de 2 mois les machines fabriquées mises à sa disposition conformément aux programmes fixés.
Au cas où le contrat ne pourrait être exécuté par suite d’une carence de l’un des co-contractants, la date du 31 décembre 1948 donnerait lieu à une prorogation de délai qui serait à fixer d’un commun accord et, en cas de contestation, dans les conditions définies par l’article
XVIII ci-après.
ARTICLE X - Paiements

Ainsi qu’il a été prévu à l’article VIII ci-dessus, la Société CRI-DAN ou ses agents de vente transmettront à l’A.T.S. les commandes dont ils seront responsables. L’A.T.S. effectuera les livraisons aux clients indiqués et établira au nom de la Sté CRI-DAN ou des agents de vente agréés des factures correspondantes.
Pour l’exportation, les ventes à la Sté CRI-DAN seront faites par l’A.T.S. sur wagon départ, en emballage maritime éventuellement.
ARTICLE XI - Marques – Contrôles

Les machines fabriquées par l’A.T.S. sous le régime des présentes conventions, devront porter de façon apparente sur leur bâti, en lettres venues de fonderie, le nom CRIDAN suivi éventuellement d’une lettre, d’un chiffre ou d’une autre indication propre à identifier le type de machine considéré, ainsi que le nom « ATELIER DE CONSTRUCTION DE TARBES » ou son abréviation « A.T.S. » sous la forme suivante :
CRI-DAN
ATELIER DE CONSTUCTION DE TARBES
A.T.S.

La publicité, les notions et catalogues relatifs aux dites machines seront intitulées
de la façon suivante :
Machines à fileter CRI-DAN
Atelier de Construction de TARBES
Constructeurs – Licenciés
Les mentions « Machines à fileter CRI-DAN et ATELIER DE CONSTRUCTION DE TARBES »
ou « A.T.S » étant d’égale hauteur.
En outre, l’A.T.S. sera tenu d’apposer sur chacune de ces machines de façon apparente, une plaque de licence portant l’indication du type de la machine et du numéro de celle-ci dans sa série et la mention du brevet S.G.D.G. Les plaques seront fournies à l’A.T.S. par la Sté CRI-DAN.

Plaque d’identification :
Un cahier des charges précis pour l’ATS comme pour les autres constructeurs.
L’A.T.S. et la Sté CRI-DAN tiendront chacun un registre spécial relatif à la vente des machines objet des présentes conventions. Chaque machine y sera portée à la date de sa fabrication et avec son numéro de plaque et indication de sa date de livraison. L’A.T.S. et la Sté CRI-DAN devront se communiquer à chaque fin de semestre, un extrait certifié conforme de leur registre où figurera le montant des ventes et taux de marques réalisés au cours du semestre écoulé.

ARTICLE XII - Défense des brevets en contre-façon

En cas de contre façon d’une ou plusieurs des inventions faisant l’objet de la présente concession de licence, la Sté CRI-DAN et l’A.T.S. s’engagent à se concerter pour définir la conduite à tenir dans le cadre des lois en vigueur.
ARTICLE XIII - Actions en nullité

En cas d’annulation définitive de l’ensemble des brevets énumérés à l’article 1, le présent
contrat sera résolu de plein droit.
ARTICLE XIV - Contrefaçon d'un brevet appartenant à un tiers

L’A.T.S. déclare faire son affaire des poursuites qui pourraient lui être intentées à raison des constructions faites par lui sous le régime des présentes conventions, notamment comme contrefacteurs d’un brevet antérieur appartenant éventuellement à un tiers.
ARTICLE XV - Durée des présentes conventions

Sous réserve des cas de résiliation et de résolution prévus aux articles XIII et XIV
et à l’article XVI ci-après, les présentes conventions auront la même durée que le dernier
en vigueur des brevets faisant l’objet des présentes conventions, chacune des parties ayant
toutefois la faculté de les faire cesser, à l’expiration de chaque période de validité, en prévenant
l’autre partie, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée. La période de
validité initiale est de cinq ans, les périodes suivantes de 2 ans.
ARTICLE XVI - Résiliation

L’A.T.S. pourra dénoncer le présent contrat avec effet immédiat et vendre directement
les machines fabriquées ou en cours de fabrication, à charge pour lui de prévoir le
pourcentage réservé à la Sté CRI-DAN à l’article VI, au cas où la Sté CRI-DAN ou ses Agents
de vente laisseraient sans ordre de livraison pendant un délai de 2 mois, un nombre de
machines fabriquées égal ou supérieur à 10.

En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, l’A.T.S. conserverait pendant 3 ans, le
droit de fabriquer des machines pour lui permettre d’exécuter la tranche minime de 50
machines qu’il s’est engagé à construire, et d’écouler les produits finis, les approvisionnements
et les matières premières.

ARTICLE XVII - Cession de licence à des tiers

L’A.T.S. s’engage à faire tous ses efforts pour fabriquer toutes les machines nécessaires à la satisfaction des besoins du marché. Dans le cas où la Sté CRI-DAN pourrait faire la preuve qu’il existe des besoins excédant la capacité de production de l’A.T.S., les deux parties se mettront d’accord sur un programme annuel de fabrications qui comportera d’une part, les machines que l’A.T.S. (aidé au besoin par d’autres Etablissements d’armement) peut fabriquer, d’autre part celles que l’A.T.S. ne peut fabriquer. Pour ces dernières, l’A.T.S. rendra à la Sté CRI-DAN, la liberté de les faire fabriquer
par un constructeur de son choix, à un taux de licence au moins égal. Au cas où un taux inférieur serait consenti par CRI-DAN, celui-ci s’engage à en faire bénéficier à la même date l’A.T.S.
La Société « CRI-DAN » s’engage à ne céder en aucun cas à un constructeur étranger de licence pour la construction des machines faisant l’objet du présent contrat sans l’accord préalable des services intéressés du Ministère dont dépend l’A.T.S.
ARTICLE XVIII - Arbritage

En cas de contestation :
Le Ministère de la Guerre statuera alors sur les conditions de l’expertise, la Société « CRI-DAN » conservant un droit de recours devant la juridiction compétente.
ARTICLE XIX - Election de domicile

Aux fins des présentes les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs énoncés en tête des présentes.
ARTICLE XX - Enregistrement fiscal et administratif

Les frais d’établissement des présentes conventions ainsi que les frais d’inscription au registre spécial des brevets tenu au Service de la propriété industrielle seront supportés par l’A.T.S.
L’inscription au registre spécial des brevets aura lieu à la diligence de la Société CRI-DAN qui accepte.
Les présentes conventions constituant un acte de commerce sont dispensées de l’enregistrement.

Fait à PARIS, en 3 exemplaires le

Sous licence CRI-DAN de nombreuses machines fabriquées
par de nombreux constructeurs dans différents pays.
La CRI-DAN est devenue une vedette mondiale.

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